Le 27 octobre 2019, a été publié au Journal officiel le décret législatif n° 124 du 26 octobre 2019, contenant les modifications importantes qui ont été apportées par l'art. 39 aux règles régissant les délits concernant l'impôt sur le revenu et la taxe sur la valeur ajoutée conformément au décret législatif 74/2000 (en vigueur à partir de la date de publication de la loi de conversion).
1. Sévérisation des cadres légaux.
Un premier ordre d'interventions a porté sur le relèvement des cadres légaux dans certains cas d'espèce :
art. 2 (« Déclaration frauduleuse par l'utilisation de factures ou d'autres documents pour des transactions inexistantes ») : le cadre précédent « de un an et six mois à six ans » a été remplacé par un cadre plus lourd « de quatre à huit ans » ; en revanche, le cadre légal précédent a été maintenu pour la seule hypothèse où le montant des passifs fictifs indiqués dans la déclaration est inférieur à 100.000 euros (ce seuil quantitatif - comme nous le verrons ci-après - a été adopté par le législateur non seulement pour fixer les paramètres du cadre légal applicable, mais aussi comme seuil pour l'application de la confiscation dite « étendue » visée à l'art. 240-bis du code pénal) ;
art. 3 (« Déclaration frauduleuse par d'autres moyens ») : le cadre légal précédent « de un an et six mois à six ans » a été élevé à « de 3 à 8 ans » ;
art. 4 (« Fausse déclaration ») : le cadre légal « de un à trois ans » a été élevé à « de deux à cinq ans » ;
art. 5 (« Non-déclaration », également du substitut de l'impôt en vertu de l'alinéa 1-bis) : la peine d'emprisonnement est passée de « deux à six ans » (au lieu du cadre précédent de un an et six mois à quatre ans) ;
art. 8 (« Emission de factures ou autres documents pour des transactions inexistantes ») : de la même manière que dans le cas visé à l'article 2, la peine d'emprisonnement « de un an et six mois à six ans » a été maintenue dans le seul cas où « le montant ne correspondant pas à la vérité indiquée dans les factures ou dans les documents, pour la période fiscale » est inférieur à 100.000 € ; en revanche, si le montant est supérieur, il est assujetti au nouveau cadre légal qui va d'un minimum de 4 ans à un maximum de 8 ans ;
art. 10 (« Dissimulation ou destruction de documents comptables ») : du cadre légal de « un an et six mois à six ans », on passe à un cadre légal « de 3 à 7 ans » d’emprisonnement ;
en revanche, les peines pour les délits de non-paiement visés aux articles 10 bis et 10 ter n'ont pas été alourdies.
Le relèvement des cadres légaux a des conséquences extrêmement importantes tant en phase d'enquête que dans l'exécution de la peine. En ce qui concerne les enquêtes, à la suite de ces changements, des interceptions peuvent également être ordonnées pour les cas de fausses déclarations ou de non-déclaration. En ce qui concerne l'expiation des peines, l'augmentation des cadres légaux rendra, en réalité, plus difficile l'accès à des mesures autres que l’emprisonnement, telles que le stage de citoyenneté, à titre d’essai.
2. L'abaissement des seuils de punissabilité.
Un deuxième ordre d'interventions a porté sur l'abaissement des seuils de punissabilité :
art. 4 (« Fausse déclaration ») : le seuil de l'impôt éludé a été abaissé à cent mille euros (de cent cinquante mille euros) alors que le seuil des éléments actifs soustraits à l'impôt a été abaissé à deux millions (de trois) ; en revanche, l'alinéa 1-ter a été abrogé, il excluait la punissabilité au cas où la fraude serait due à des évaluations qui, prises individuellement, s'écartaient de moins de 10% des évaluations correctes ;
art. 10-bis (« Non-paiement des retenues dues ou certifiées ») : le seuil de punissabilité a été abaissé à cent mille euros d'impôts impayés (de cent cinquante mille euros) ;
art. 10-ter (« Non-paiement de la TVA ») : le seuil de punissabilité a été abaissé à cent cinquante mille euros d'impôts impayés (de deux cent cinquante mille).
3. La confiscation « étendue ».
Le décret fiscal a, ensuite, introduit l'article 12-ter, qui prévoit l'applicabilité de la confiscation dite « étendue » visée à l'article 240-bis à tous les cas de délit prévus par le décret législatif 74/2000 (à l'exception des délits de non-paiement) à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) le montant des éléments passifs fictifs est supérieur à cent mille euros dans le cas du délit visé à l'article 2 ;
b) l'impôt éludé est supérieur à cent mille euros dans le cas des délits visés aux articles 3 et 5, alinéa 1 ;
c) le montant des retenues non payées est supérieur à cent mille euros dans le cas du délit visé à l'article 5, alinéa 1-bis ;
d) le montant ne correspondant pas à la vérité, indiqué sur les factures ou documents est supérieur à cent mille euros dans le cas du délit visé à l'article 8 ;
e) la compensation injustifiée porte sur des créances qui ne sont pas exigibles ou qui n'existent pas au-delà de cent mille euros dans le cas du délit visé à l'article 10-quater ;
f) le montant des impôts, pénalités et intérêts est supérieur à cent mille euros dans le cas du délit visé à l'article 11, alinéa 1 ;
g) le montant des éléments actifs inférieurs aux éléments effectifs ou des éléments passifs fictifs est supérieur à cent mille euros dans le cas du délit visé à l'article 11, alinéa 2 ;
h) une condamnation est prononcée ou une application de peine pour les infractions visées à l'article 4 (il est à noter que le seuil de punissabilité a été fixé à cent mille euros d'impôt éludé n.d.r.) et 10 (qui punit la dissimulation ou la destruction de documents comptables n.d.r.) ».
Cette forme de confiscation, introduite à l'origine comme forme de lutte contre la criminalité organisée, est particulièrement insidieuse. En fait, même en supposant une sentence de condamnation ou une « négociation de la peine » (contrairement à la confiscation préventive),elle permet non seulement de « toucher » le profit ou le prix du délit (tel que prévu par l’art. 12-bis) mais soustrait aussi de la disponibilité du fraudeur tous ces biens, sommes d’argent ou autres avantages « dont le condamné ne peut justifier la provenance et dont, même par l'intermédiaire d'une personne physique ou morale, il s’avère être le propriétaire ou disposer pour quelque raison que ce soit d'une valeur disproportionnée par rapport à son propre revenu ».
Le législateur a donc étendu cette forme de confiscation aux cas de condamnation ou de négociation de peine à la plupart des infractions fiscales, posant comme condition supplémentaire le dépassement d'un seuil de cent mille euros identifié selon un critère tout à fait contestable. En effet, si d'un côté, pour les délits visés aux articles 2 et 8, le seuil de cent mille euros se réfère aux éléments passifs fictifs indiqués dans la déclaration et au montant ne correspondant pas à la vérité, indiqué sur la facture (seuils qui sont également pertinents pour l'identification du cadre légal applicable),dans les autres cas, les cent mille euros concernent essentiellement les impôts dus ou même, en cas de détournement frauduleux au sens de l'article 11, les impôts, intérêts et pénalités dues à l'administration fiscale. Il semble donc qu'il n'y ait pas de cohérence - autre que la simple cohérence littérale - dans la prévision d'un tel seuil.
4. Décret législatif n° 231/2001. La déclaration frauduleuse en vertu de l'article 2 nouveau délit comme élément de base.
Enfin, il convient de noter que la réforme en question, conformément à la Directive PIF 2017/1371, qui imposait aux États membres de prévoir une responsabilité juridique des Entités en cas de commission de « délits graves contre le système commun de la TVA », a introduit dans le décret législatif 231/2001 l’art. 25-quinquiesdecies.
Cette disposition rend l’art. 2 du décret législatif 74/2000 (« Déclaration frauduleuse par l'utilisation de factures ou d'autres documents pour des transactions inexistantes ») délit qui est élément de base de la responsabilité administrative d’infraction de l’Entité aux termes du décret législatif n° 231/2001. En cas de commission de l'infraction administrative, l'Entité est passible d'une sanction pécuniaire pouvant aller jusqu'à cinq cents parts.
Il convient de noter que la Directive PIF exigeait l'introduction d'une forme de responsabilité des entités uniquement en cas de fraude grave à la TVA, c'est-à-dire de fraude transfrontalière ayant porté atteinte aux intérêts financiers de l'UE à hauteur de 10 millions d'euros au moins.
Le législateur italien a adopté cette directive en se limitant à introduire, comme seul cas qui est élément de base de la responsabilité de l'Entité, l'art. 2 (cas certainement plus important pour les fraudes transfrontalières à la TVA, mais non nécessairement exclusif).
En même temps, en cas de commission du délit, qui est élément de base, visé à l'article 2, il est prévu de sanctionner l'Entité même si la fraude n'est pas de nature transnationale et est d'une entité modeste.