Avant la fameuse réforme du titre V, le concept d'« environnement » ne figurait même pas dans la Constitution italienne. Dire cela aujourd'hui - en 2021 - est objectivement difficile à croire. Pourtant, c'est le cas et cela montre de manière éclatante à quel point les temps ont changé depuis la Seconde Guerre mondiale. Tout simplement, en 1948, les besoins et les priorités du pays étaient bien différents (reconstruction, relance économique, etc.). Il n'y avait pas de place pour la considération de l’environnement.
Ce « retard » historique a longtemps fait sentir ses conséquences dans la législation italienne. Il est un fait que, pendant de très nombreuses années, l'environnement - entendu bien sûr au sens large - est resté quasiment dépourvu d'un appareil réel et efficace de règles de sanction dans le domaine pénal. Ainsi, même lorsque ces règles ont été introduites, leur insuffisance pour assurer une dissuasion efficace et une efficacité répressive a souvent été dénoncée, notamment en raison des sanctions prévues, jugées très (peut-être trop) modérées. En ce sens, la loi consolidée sur l'environnement (introduite par le décret législatif 152/2006) a fait l'objet de critiques répétées.
Le sujet a été littéralement révolutionné par la loi du 22 mai 2015, n°. 68, par laquelle la réglementation pénale de l'environnement a été radicalement modifiée. Et avec les nouveaux « éco-délits », on ne plaisante pas.
Le nouvel ensemble de règles (de l'art. 452-bis à l'art. 452-quaterdecies du code pénal) prévoit des peines très élevées, pouvant aller jusqu'à quinze ans de prison dans les cas les plus graves. Le tableau répressif est encore plus lourd si l'on considère que ces infractions touchent non seulement les personnes physiques, mais aussi les entreprises. L’art. 25-undecies du décret législatif 231/2001 étend également la responsabilité pénale des personnes morales à certaines « éco-délits ». Les conséquences pour les personnes morales peuvent d'ailleurs être, à certains égards, encore plus graves que pour les personnes physiques, car elles ne se limitent pas aux seules sanctions pécuniaires (déjà très élevées en soi),mais s'étendent dans certains cas aux redoutables sanctions d'interdiction, ainsi qu'à la confiscation. Sans compter, bien sûr, les conséquences extra-légales en termes d'atteinte à l'image.En bref, si pendant des années - mais il serait plus correct de dire pendant des décennies - l'attention portée à l'environnement n'était pas la priorité du législateur italien (et, par conséquent, les entreprises n'étaient pas trop poussées à s'occuper de la question),aujourd'hui, la question est devenue une priorité.
Le mot d'ordre, pour l'entrepreneur, doit et ne peut être qu'un seul : la prévention. Oublier les questions environnementales peut entraîner un prix très élevé, tel que, dans certains cas, la continuité même de l'entreprise peut être mise en péril. Intervenir ex post, une fois que les autorités publiques ont soulevé une contestation, est très difficile et, de plus, pas toujours possible. Il est, en somme, vital d'intervenir avant que des conséquences pénales ne se profilent à l'horizon.De quelle manière ? Ici, le mot clé est un autre : conformité. Il arrive parfois que l'entrepreneur perçoive ce concept - également inconnu du système juridique italien et de la réalité des affaires depuis longtemps - comme un « coût inutile » ou une « charge » superflue par rapport aux besoins de l'entreprise. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui peut sembler être une dépense non essentielle est en fait un investissement crucial pour l'avenir, le seul moyen de protéger et de « blinder » son entreprise contre des risques pénaux qui, comme nous l'avons vu, peuvent être très graves. L'adoption et la mise en œuvre constante de modèles d'organisation et de contrôle, la présence d'un organe de surveillance réactif et vigilant, un système de gouvernance efficace, des canaux d'information performants et un service juridique interne fort : voilà quelques-uns des ingrédients décisifs pour protéger l'entreprise.
Cela ne s'applique toutefois pas seulement aux questions environnementales, mais à tous les domaines d'activité d'une entreprise, car la liste des délits dits principaux (c'est-à-dire ceux qui peuvent engager la responsabilité d'une personne morale en vertu du « décret 231 ») ne cesse de s'allonger. Par exemple, l'inclusion très récente et non inquiétante en matière d'environnement des infractions fiscales dans ce catalogue.
Fabio Cagnola et Filippo Ferri pour Forbes, Mars 2021
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