La compétence territoriale en matière d'infractions fiscales relatives aux déclarations est à identifier au lieu où le contribuable a son domicile fiscal, à entendre - pour les personnes morales - comme siège effectif et non simplement formel.
Une décision intéressante de la Cour de cassation portant sur la compétence territoriale des infractions fiscales relatives aux déclarations est commentée.
La troisième chambre, par son arrêt n° 27606 du 14 septembre 2020, a fourni de précieuses indications sur l'interprétation « correcte » de la notion de « domicile fiscal ». Ce dernier, en effet, en vertu de l'article 18, alinéa 2, du décret législatif n° 74/2000, établit le lieu où l'infraction a été commise et, par conséquent, la compétence territoriale.
Or, la Cour suprême a précisé que le « domicile fiscal » ne peut être formellement identifié au lieu où le contribuable, et dans le cas particulier la personne morale, a son siège social, mais qu’il faut se référer au lieu où se trouve le siège effectif de l'entreprise.
Le siège social effectif est le lieu où s'exercent les activités d'administration et de direction de l'entité, où sont convoquées les assemblées et donc, en général, « le lieu utilisé de façon permanente pour la centralisation, dans les relations internes et avec les tiers, des organes et des bureaux de la société en vue d'exercer les affaires et de stimuler l'activité de l'entité ». (Cass., Ch. V, 4 juin 2019, n° 15184).
La motivation de la Cour semble convaincante.
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